Résiliation des marchés publics d’assurance : articulation du code des assurances et du droit des contrats administratifs

Par sa décision Commune de Tsingoni du 24 novembre 2025 (n° 504129), le Conseil d’État apporte une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel relatif aux marchés publics d’assurance, en jugeant que le défaut de paiement de la prime par la personne publique justifie la résiliation du contrat par l’assureur, sur le fondement de l’article L. 113-3 du code des assurances.

La solution, si elle peut paraître évidente au regard du droit des assurances, ne l’est pourtant pas dans l’univers du droit public des contrats. Elle confirme en effet que la qualification de contrat administratif, désormais imposée par l’article L. 6 du code de la commande publique, n’a ni pour objet ni pour effet de soustraire les marchés publics d’assurance aux règles substantielles qui gouvernent la relation assurantielle.

 

Elle illustre, une nouvelle fois, la manière dont le juge administratif s’emploie à articuler deux corpus normatifs obéissant à des logiques distinctes, voire parfois antagonistes : la logique économique et contractuelle de l’assurance, et la logique institutionnelle de l’action administrative.

 

Cette approche s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle clairement assumée depuis la décision CE, 6 décembre 2017, Société Axa Corporate Solutions Assurances (n° 396751), à propos de laquelle le rapporteur public Nicolas LABRUNE soulignait, dans ses conclusions sur l’arrêt Grand Port Maritime de Marseille (CE, 12 juillet 2023, n°469319), que « comme vous l’expliquait Gilles Pellissier dans ses conclusions sur cette décision, rien n’aurait justifié d’écarter par principe l’application du code des assurances aux contrats administratifs, dès lors que le champ d’application de ce code est défini par l’objet de l’obligation - la couverture d’un risque - et non par sa nature, civile, commerciale ou administrative et qu’aucune disposition, du code des assurances ou autre, n’exclut les contrats assurant les personnes publiques de son champ d’application. »

 

Autrement dit, même administratif, le contrat d’assurance demeure un contrat dont l’économie générale reste gouvernée par le droit des assurances.

 

Cela étant, et pour reprendre la formule de Gilles PELLISSIER sur l’arrêt Société Axa corporate solutions assurances de 2017, « lorsque le contrat ainsi «administrativisé», pour reprendre le néologisme du professeur Moderne , est soumis à un régime législatif propre, cette extension peut faire surgir des questions de compatibilité entre les règles issues de ce régime, adaptées aux spécificités de l’objet du contrat et celles, générales, régissant les contrats administratifs, qui, elles, ne le sont pas nécessairement à un contrat qui ne présente, au regard de son objet, de ses clauses ou de son régime, aucune « administrativité », raison pour laquelle il relevait auparavant du droit privé, alors même qu’il était conclu par une personne publique ».

 

C’est précisément dans cet espace de friction normative que s’inscrit la décision du 24 novembre 2025.

 

En admettant l’application de l’article L. 113-3 du code des assurances aux marchés publics d’assurance, le Conseil d’État confirme que la personne publique assurée ne saurait se prévaloir de sa qualité d’acheteur public pour neutraliser les conséquences de sa propre inexécution contractuelle.

 

Mais il rappelle, en creux, que cette application du droit des assurances demeure subordonnée au respect des principes fondamentaux de l’action administrative, ouvrant ainsi la voie à une appréciation nuancée des pouvoirs respectifs de l’assureur et de l’acheteur public.

 

La décision invite ainsi à revenir sur la construction progressive de cette articulation jurisprudentielle, afin de mesurer la portée exacte - et les limites - de la faculté de résiliation des marchés publics d’assurance.

1. L’arrêt Société Axa Corporate Solutions Assurances du 6 décembre 2017

Dans son arrêt du 6 décembre 2017, Société Axa Corporate Solutions Assurances, n° 396751, le Conseil d’Etat transpose aux contrats administratifs d’assurance le principe de loyauté dans les relations contractuelles, dégagé par la décision Commune de Béziers I (CE, 28 décembre 2009, n° 304802).

 

Cet arrêt posait le principe de loyauté dans les relations contractuelles, imposant au juge d’appliquer ce contrat « sauf s’il constate une irrégularité tenant au caractère illicite du contenu de celui-ci ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ».

 

L’intérêt de cette décision dans le contexte présent réside dans le fait qu’elle modère l’application stricte des règles du droit commun des assurances, en les rééquilibrant à la lumière des principes généraux du droit administratif.

 

Autrement dit, si les marchés d’assurance restent bien soumis au code des assurances, ils conservent néanmoins un caractère particulier du fait de leur conclusion avec une personne publique.

2. L’arrêt Grand Port Maritime de Marseille du 12 juillet 2023

Ensuite, par sa décision Grand Port Maritime de Marseille du 12 juillet 2023 (n°469319), le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur l’application de l’article L. 113-12 du code des assurances, lequel reconnaît à l’assureur la faculté de résilier unilatéralement – et de manière discrétionnaire - le contrat à l’issue d’un délai d’un an, sous réserve du respect d’un préavis de deux mois.

 

Article L. 113-12 du code des assurances : (…) « Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat ».

 

Le juge administratif confirme sans ambiguïté que cette disposition est applicable aux marchés publics d’assurance.

 

Le Conseil d’Etat apporte toutefois un tempérament à cette faculté de résiliation de l’assureur : celui de l’application des principes généraux applicables aux contrats administratifs.

 

Ainsi, il consacre la faculté, pour l’acheteur public assuré, de s’opposer à la résiliation annoncée au visa de l’article L. 113-12 du code des assurances à condition de justifier d’un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont il a la charge et imposer à l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire au déroulement d’une procédure de passation d’un nouveau marché public :

 

« Il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l’assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette dernière peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse. L’assureur peut contester cette décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat ».

 

Ce pouvoir d’opposition est toutefois strictement encadré :

  • il est limité au temps nécessaire à la passation d’un nouveau marché,
  • et ne peut, en toute hypothèse, excéder douze mois, y compris en cas de procédure infructueuse.

L’assureur conserve, en outre, la possibilité de saisir le juge afin de contester la réalité ou la pertinence du motif d’intérêt général invoqué.

3. L’arrêt Commune de Tsingoni du 24 novembre 2025

Enfin, l’arrêt Commune de Tsingoni du 24 novembre 2025 prolonge logiquement cette construction jurisprudentielle, en abordant une hypothèse plus sensible encore : celle de la résiliation pour défaut de paiement de la prime d’assurance prévue par l’article L. 113-3 du code des assurances.

 

Pour rappel, l’article L. 113-3 du code des assurances dispose que :

« (…) A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.

L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. »

 

En jugeant que l’article L. 113-3 du code des assurances est applicable aux marchés publics d’assurance, le Conseil d’État affirme que la personne publique assurée ne peut se soustraire aux conséquences de sa propre inexécution contractuelle, dès lors que l’assureur a respecté la procédure de mise en demeure prévue par le texte.

 

Le juge précise en outre que l’acheteur public qui n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti n’est pas recevable à solliciter la reprise des relations contractuelles.

 

Ce que ne dit pas le Conseil d’Etat dans cet arrêt c’est si la faculté d’opposition pour motif d’intérêt général de l’arrêt Grand Port Maritime de Marseille est transposable à la résiliation fondée sur la défaillance de l’assuré.

 

C’était, en tout cas, la suggestion du rapporteur public, Nicolas Labrune, qui, tout en développant cette possibilité, soulignait également ses limites : « il nous semble que le contrôle du juge sur le motif d’intérêt général justifiant la poursuite de l’exécution du marché d’assurance devra être d’autant plus exigeant que la résiliation souhaitée par l’assureur est motivée par une faute de la personne publique. Autrement dit, les motifs d’intérêt général de nature à faire obstacle à une résiliation pour défaut de paiement sur le fondement de l’article L. 113-3 du code des assurances nous paraissent infiniment moins nombreux que ceux susceptibles de permettre de s’opposer à une résiliation discrétionnaire fondée sur l’article L. 113-12 du même code et il appartiendra au juge, s’il est saisi par l’assureur contraint de poursuivre l’exécution du contrat, d’en tirer les conséquences ».

À retenir pour les acheteurs publics et leurs assureurs :

  • Les cas de résiliation visés par les articles L. 113-12 et L. 113-3 du code des assurances sont pleinement applicables aux marchés publics d’assurance.
  • En cas de résiliation envisagée par l’assureur, la réaction de la personne publique doit être rapide, expresse et juridiquement motivée.
  • L’invocation d’un motif d’intérêt général peut permettre, a minima, d’obtenir le maintien temporaire des garanties, le temps de lancer une nouvelle procédure de passation.
  • En cas de résiliation pour défaut de paiement, cette marge de manœuvre est toutefois étroite et soumise à un contrôle juridictionnel renforcé.

Dans un contexte où l’accès à l’assurance devient un enjeu stratégique pour les collectivités, cette jurisprudence rappelle une évidence parfois oubliée : le respect des obligations contractuelles demeure la première condition de la protection assurantielle.

Sources :

  • Art. L. 113-12 ; L.113-3 du code des assurances
  • CE, 6 décembre 2017, Société Axa Corporate Solutions Assurances, n° 396751
  • Conclusions de Gilles PELLISSIER sur cet arrêt Sté Axa corporate solutions assurances
  • CE, 12 juillet 2023, Grand Port Maritime de Marseille, n°469319
  • Conclusions de Nicolas LABRUNE sur cet arrêt GPMM
  • CE, 24 novembre 2025, Commune de Tsingoni, n° 504129
  • Conclusions de Nicolas LABRUNE sur cet arrêt Cne de Tsingoni
  • CE, 28 décembre 2009, Béziers I, n° 304802

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