L’utilisation de Google Earth par le juge administratif et le principe du contradictoire
Conseil d’État, 30 décembre 2025, n°500942
À l’aune de l’usage désormais quotidien des outils numériques, et notamment des sites de cartographie en ligne - qu’ils soient publics ou privés-, la question de leur utilisation par le juge administratif mérite d’être posée.
Par une décision du 30 décembre 2025, le Conseil d’État est venu recadrer strictement l’usage, par le juge administratif, d’outils issus de sites exploités par des opérateurs privés, tels que Google Earth, au regard du principe du contradictoire.
1.Si le juge administratif est un acteur de la procédure administrative contentieuse du fait du caractère inquisitorial de celle-ci…
Selon une formule désormais consacrée :
« il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis et, notamment, de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction ».
Ce considérant repris dans cette décision rappelle utilement le caractère inquisitorial de la procédure administrative contentieuse, qui confère au juge un rôle actif dans la recherche des éléments nécessaires à la solution du litige.
2….La mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction doit toutefois être respectueuse du principe du contradictoire.
L’exercice de ces pouvoirs d’instruction doit toutefois se concilier avec le respect du principe du contradictoire, dont le Conseil d’État rappelle la portée :
« Il lui incombe, dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l’instance qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties ».
En l’occurrence, le tribunal administratif a méconnu son office ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors que :
- « le tribunal administratif s’est fondé sur des éléments issus de ” l’application Google Earth ” dont il a pris connaissance de sa propre initiative et qu’il n’a pas communiqués aux parties au motif que cette application était accessible ” tant au juge qu’aux parties “
- « alors que le seul élément produit par les parties relatif à la largueur de l’allée en cause était un relevé annexé à un mémoire des requérants enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction et qui n’avait pas été communiqué aux sociétés Groupe A et A Novelis et Cube Développement »
Le Conseil d’État juge ainsi que la simple accessibilité publique d’une information ne saurait dispenser le juge de la soumettre au débat contradictoire lorsqu’il entend s’y fonder pour trancher le litige.
Le Conseil d’État précise utilement la portée de sa jurisprudence : le juge administratif peut rechercher des informations complémentaires sur des supports librement accessibles à la condition que ces éléments ne soient pas, à eux seuls, déterminants pour l’issue du litige.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le recours régulier, par le juge administratif, aux données publiques de référence produites par l’IGN, disponibles sur le site Géoportail, utilisées à titre confortatif :
Le Conseil d’Etat a statué en ce sens récemment : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le terrain d’assiette du projet de construction en cause ne pouvait être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune, la cour s’est, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, fondée, ainsi qu’il lui était loisible de le faire sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr. Il ressort également des énonciations de son arrêt que, d’une part, elle a notamment relevé que ce terrain, d’une superficie d’environ 6 200 m², se situait dans un vaste massif boisé naturel éloigné du centre du bourg de Saint Hippolyte-du-Fort et qu’à l’exception de deux mazets, cette parcelle n’était pas bâtie, était entourée de tous ses côtés par d’autres vastes terrains non bâtis, à l’exception d’un petit mazet existant sur la parcelle mitoyenne au nord et, d’autre part, elle a estimé que le classement de cette parcelle en zone naturelle et forestière n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En statuant ainsi, la cour, qui n’a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, n’a pas entaché son arrêt de dénaturation » (CE, 30 avril 2024, n°465124).
Dans cette affaire, les données IGN n’étaient qu’un élément de corroboration d’un raisonnement déjà fondé sur les pièces du dossier.
Et en tout état de cause, le rapporteur public, dans ses conclusions sur l’arrêt commenté du 30 décembre 2025, invite explicitement le juge à écarter le recours aux sites de cartographie exploités par des opérateurs privés, tels que Google Earth ou Google Maps.
Il précise en effet que :
« Nous vous invitons à en rester au cadre fixé par votre jurisprudence D… qui ne s’applique pas aux informations issues de sites de cartographie exploités par des opérateurs privés, fussent-ils reconnus, dès lors qu’elles ne sont pas équivalentes à des données publiques de référence dont le juge ne peut au demeurant user qu’à titre confortatif. Il faut souligner que ces sites ne se contentent pas de mettre à disposition des photographies aériennes ou depuis la voie publique mais procèdent à de nombreux traitements de données, par la cartographie, incluant une désignation des voiries et des composantes du territoire par exemple».
Ces informations ne sauraient donc être assimilées à des données publiques de référence, auxquelles le juge ne peut, au demeurant, recourir qu’à titre strictement accessoire.
A voir si la Haute Juridiction fera explicitement la distinction entre données officielles et opérateurs privés en s’exprimant en ces termes dans de prochaines affaires…
Pour conclure :
Toute appréciation factuelle résultant d’investigations menées par le juge en dehors des pièces versées au débat ne peut fonder la décision juridictionnelle qu’à la condition d’avoir été portée à la connaissance des parties et soumise à leur débat contradictoire.
La généralisation des outils numériques et leur facilité d’accès ne dispensent en rien la juridiction administrative du respect des exigences de loyauté et de transparence procédurales, lesquelles constituent des garanties essentielles du droit à un procès équitable.
Sources :
- CE, 30 décembre 2025, n°500942
- Conclusions du Rapporteur Public Mathieu LE COQ sur l’arrêt commenté Conseil d’État, 30 décembre 2025, n°500942
- CE, 30 avril 2024, n°465124
